J.O. 54 du 4 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 février 2006 fixant les conditions d'aptitude physique des agents de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant des fonctions de surveillance


NOR : BUDD0520046A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,

Arrêtent :


Article 1


Les agents des douanes exerçant leurs fonctions dans la branche de la surveillance doivent :

- avoir l'usage intégral des membres supérieurs et inférieurs ;

- avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle minimale de seize dixièmes pour les deux yeux, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de cinq dioptries par oeil pour atteindre cette limite de seize dixièmes. La perte de la vision d'un oeil conduit automatiquement à l'inaptitude de l'agent ;

- avoir une élocution et une phonation permettant une compréhension normale de la parole par les tiers ;

- avoir une acuité auditive couvrant au moins une zone conversationnelle ;

- avoir un bon état neurologique et un bon équilibre nerveux ;

- n'être atteint d'aucune séquelle invalidante d'une maladie évolutive ;

- être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit en tous lieux pouvant comporter une exposition aux intempéries et une position debout prolongée ;

- être apte au port et à l'usage des armes ;

- avoir un état cardio-vasculaire satisfaisant ;

- se soumettre à un test de dépistage de l'usage de produits illicites dont le résultat doit être négatif.

Article 2


Les agents souhaitant exercer les fonctions de motocycliste doivent également remplir les critères d'aptitude suivants :

- mesurer 1,68 m ;

- l'acuité visuelle sans correction doit être de huit dixièmes par oeil et de, après correction, dix dixièmes à chaque oeil. Une bonne perception des couleurs et des reliefs ainsi qu'une bonne vision crépusculaire sont nécessaires ;

- intégrité des fonctions organiques suivantes : cardio-vasculaires, digestives, rénales, respiratoires et locomotrices ;

- l'équilibre nerveux doit être incontestable ;

- la paroi abdominale doit être normale, ni hernie, ni éventration ne doivent être diagnostiquées.

L'aptitude physique est contrôlée tous les deux ans pour les agents en fonction depuis moins de cinq ans et annuellement pour ceux exerçant depuis cinq ans au moins les fonctions de motocycliste.

Article 3


Pour l'admission aux emplois de marin et durant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits emplois, les agents des douanes doivent satisfaire à des conditions d'aptitude physique particulières. Les modalités de contrôle et les procédures applicables notamment aux cas d'inaptitude sont reprises à l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.

Article 4


A titre complémentaire de leurs emplois de marin, les agents des douanes peuvent exercer des activités subaquatiques professionnelles dans le cadre fixé par l'administration.

En qualité de plongeurs de bord, ils bénéficient d'une surveillance médicale particulière fondée sur un examen clinique général et des examens complémentaires spécialisés dans le respect des dispositions fixées à l'arrêté du 28 mars 1991 pris en application du décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.

Cette surveillance, visant à vérifier l'aptitude physique aux fonctions, est pratiquée avant l'affectation en milieu hyperbare, puis périodiquement selon l'âge des agents et, enfin, lors de tout incident ou accident d'hyperbarie.

Article 5


Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2006.

Article 6


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 2006.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob